Les dispositions sur les class actions contenues dans le Code belge de Droit Economique ont été partiellement annulées par un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 17 mars 2016.

 

Voici les points tranchés par la Cour:

 

  • La limitation du champ d’application des class actions aux hypothèses dans lesquelles la cause du dommage collectif s’est produite après l’entrée en vigueur de la législation, à savoir le 1er septembre 2014, n’est pas inconstitutionnelle. Les éventuelles victimes d’un dommage collectif dont la cause commune est antérieure à l’entrée en vigueur de la loi peuvent toujours bénéficier des autres instruments et actions en justice existants, en particulier de l’action individuelle en réparation du dommage subi.
  • L’énumération exhaustive des lois et normes européennes dont la violation est susceptible de fonder une action en réparation collective (art. XVII.37 du Code de droit économique) n’est pas inconstitutionnelle. En limitant les législations dont la violation peut donner lieu à une action collective, le législateur belge couvre un secteur, celui des litiges de consommation, dans lequel il a pu raisonnablement considérer que survenait une partie substantielle des préjudices collectifs.
  • L’énumération limitative des associations et du service public qui peuvent agir en qualité de représentant d’un groupe, et l’exigence d’un agrément imposée à ces associations (art. XVII.39) sont inconstitutionnelles.
  • Selon les requérants, l’exigence d’un agrément discriminerait les associations comparables étrangères de l’Union européenne qui ne bénéficient pas d’un tel agrément.
  • Cette disposition est contraire à la Directive européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur («Directive Services»).
  • Cette exigence d’un agrément porte atteinte à la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre Etat membre en imposant uneobligation pour le prestataire d’obtenir une autorisation des autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d’un ordre ou d’une association professionnels existant sur le territoire (art. 16, § 2, b), de la Directive Services).
  • En ne prévoyant pas que des entités représentatives provenant d’autres Etats membres de l’Union européenne et de l’espace économique européen, qui répondent aux conditions de la Directive Services, peuvent agir comme représentant de groupe, la loi belge viole tant la Constitution que la Directive Services.
     

En conséquence, un juge qui serait confronté à une action collective introduite par une association qui répond au prescrit de la Directive Services ne pourra plus la déclarer irrecevable. Une intervention du législateur sera donc nécessaire pour adapter la loi conformément à cette déclaration d’inconstitutionnalité.